S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
25. Le quorum aux réunions du conseil d’administration de la société d’économie mixte ou, le cas échéant, aux réunions du comité exécutif de ce conseil doit comporter la majorité parmi les administrateurs élus exclusivement par l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Le premier alinéa s’applique également à la réunion d’organisation des administrateurs.
1997, c. 41, a. 25; 2009, c. 52, a. 657.
25. Le quorum aux réunions du conseil d’administration de la société d’économie mixte ou, le cas échéant, aux réunions du comité exécutif de ce conseil doit comporter la majorité parmi les administrateurs élus exclusivement par l’actionnaire ou, selon le cas, l’ensemble d’actionnaires visé à l’article 21.
Le premier alinéa s’applique également, malgré l’article 123.20 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), à la réunion d’organisation des administrateurs.
1997, c. 41, a. 25.