S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1997, c. 41, a. 20; 1999, c. 43, a. 13.
20. La liquidation volontaire ou la dissolution de la société d’économie mixte doit, pour avoir effet, être autorisée par le ministre des Affaires municipales.
1997, c. 41, a. 20.