S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vue de la distribution de l’actif aux actionnaires et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 52, a. 656.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 123.91 de cette loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 123.91 de cette loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 123.91 de cette loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 123.91 de cette loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1997, c. 41, a. 19; 1999, c. 43, a. 13.
19. Tout règlement que la société d’économie mixte adopte en vertu de l’article 93 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et toute convention unanime des actionnaires prévue à l’article 123.91 de cette loi doivent, pour avoir effet, être approuvés par le ministre des Affaires municipales.
1997, c. 41, a. 19.