S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales et des Régions l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18; 1999, c. 43, a. 13.
18. La société d’économie mixte doit obtenir, le cas échéant, du ministre des Affaires municipales l’approbation de tous statuts de modification ou de fusion. Une copie du document confirmant cette approbation doit accompagner les statuts lors de leur dépôt.
1997, c. 41, a. 18.