S-25.01 - Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal

Texte complet
14. Au moins un des fondateurs auxquels le fondateur municipal doit se joindre pour fonder la société d’économie mixte doit être une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé ou doit être une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État.
La personne, visée au premier alinéa, qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit détenir au moins 20 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État est également fondateur de la société.
1997, c. 41, a. 14; 1999, c. 40, a. 340; 2003, c. 19, a. 219.
14. Au moins un des fondateurs auxquels le fondateur municipal doit se joindre pour fonder la société d’économie mixte doit être une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé ou doit être une compagnie à fonds social qui est mandataire de l’État.
La personne, visée au premier alinéa, qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit détenir au moins 20 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’une compagnie à fonds social qui est mandataire du gouvernement est également fondateur de la société.
1997, c. 41, a. 14; 1999, c. 40, a. 340.
14. Au moins un des fondateurs auxquels le fondateur municipal doit se joindre pour fonder la société d’économie mixte doit être une personne qui exploite une entreprise dans le secteur privé ou doit être une compagnie à fonds social qui est mandataire du gouvernement.
La personne, visée au premier alinéa, qui exploite une entreprise dans le secteur privé doit détenir au moins 20 % du montant du capital-actions versé de la société d’économie mixte. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’une compagnie à fonds social qui est mandataire du gouvernement est également fondateur de la société.
1997, c. 41, a. 14.