S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
9. Une société coopérative agricole exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut notamment
a)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, hypothéquer, louer ou en disposer autrement;
b)  donner en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, jusqu’à concurrence de dix pour cent, des certificats de prêt, des actions, des obligations ou autres valeurs de la société;
c)  placer ses fonds disponibles suivant les paragraphes a à g de l’article 981o du Code civil ou en prêts consentis à la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec ou à une société coopérative agricole;
d)  acquérir des parts d’une caisse régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
e)  acquérir, en totalité ou en partie, en assumant les obligations qui s’y rapportent, l’actif, les actions ou les parts sociales d’une personne, société ou corporation, poursuivant des fins similaires ou connexes à celles qu’elle est autorisée elle-même à poursuivre;
f)  avoir des bureaux d’affaires en différents endroits du Québec;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’art ou d’éducation;
h)  exercer à titre de mandataire les pouvoirs qu’elle est autorisée à exercer comme principal;
i)  émettre, endosser et accepter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
j)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
k)  émettre des obligations et, pour en assurer le paiement, hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles et immeubles, présents ou futurs, et les céder et transporter à un fidéicommissaire, suivant les dispositions de la section VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
l)  vendre, échanger ou donner en gage toutes obligations ainsi émises.
S. R. 1964, c. 124, a. 9; 1966-67, c. 82, a. 1; 1982, c. 48, a. 347.
9. Une société coopérative agricole exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil et peut notamment
a)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, hypothéquer, louer ou en disposer autrement;
b)  donner en paiement d’une partie du prix des produits qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus, jusqu’à concurrence de dix pour cent, des certificats de prêt, des actions, des obligations ou autres valeurs de la société;
c)  placer ses fonds disponibles suivant les paragraphes a à g de l’article 981o du Code civil ou en prêts consentis à la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec ou à une société coopérative agricole;
d)  acquérir des parts d’une caisse régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
e)  acquérir, en totalité ou en partie, en assumant les obligations qui s’y rapportent, l’actif, les actions ou les parts sociales d’une personne, société ou corporation, poursuivant des fins similaires ou connexes à celles qu’elle est autorisée elle-même à poursuivre;
f)  avoir des bureaux d’affaires en différents endroits du Québec;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’art ou d’éducation;
h)  exercer à titre de mandataire les pouvoirs qu’elle est autorisée à exercer comme principal;
i)  émettre, endosser et accepter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
j)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
k)  avec l’autorisation de la Commission des valeurs mobilières du Québec, émettre des obligations et, pour en assurer le paiement, hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles et immeubles, présents ou futurs, et les céder et transporter à un fidéicommissaire, suivant les dispositions de la section VII de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16);
l)  vendre, échanger ou donner en gage toutes obligations ainsi émises.
S. R. 1964, c. 124, a. 9; 1966-67, c. 82, a. 1.