S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
38. Une société coopérative agricole peut décider sa liquidation par le vote affirmatif d’au moins les trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Dans ce cas, l’assemblée nomme à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
Avis de cette décision et de cette nomination doit être donné sans délai au ministre des Institutions financières et Coopératives et est publié par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 33; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
38. Une société coopérative agricole peut décider sa liquidation par le vote affirmatif d’au moins les trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Dans ce cas, l’assemblée nomme à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la société.
Avis de cette décision et de cette nomination doit être donné sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et est publié par lui dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 124, a. 33; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.