S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
36. Après cette approbation, les sociétés intéressées demandent au ministre des Institutions financières et Coopératives, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, les sociétés sont fusionnées et ne forment qu’une seule société sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des sociétés fusionnées à charge de leurs obligations.
1973, c. 25, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
36. Après cette approbation, les sociétés intéressées demandent au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, par requête conjointe, la confirmation de l’acte d’accord.
Si la demande est accordée, un avis à cet effet est publié dans la Gazette officielle du Québec et, à compter de la date de cette publication, les sociétés sont fusionnées et ne forment qu’une seule société sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
Celle-ci est saisie des biens et droits des sociétés fusionnées à charge de leurs obligations.
1973, c. 25, a. 2; 1975, c. 76, a. 11.