S-24 - Loi sur les sociétés coopératives agricoles

Texte complet
34. Les sociétés qui projettent une fusion préparent un acte d’accord prescrivant:
a)  les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b)  le nom de la société résultant de la fusion et les nom, prénoms, occupation et résidence de ses premiers administrateurs;
c)  le mode d’élection des administrateurs subséquents et toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de la société résultant de la fusion;
d)  le nombre d’actions souscrites dans chacune des sociétés qui fusionnent, le montant de chacune de ces actions, ainsi que le mode de leur conversion en actions ordinaires ou privilégiées de la société résultant de la fusion.
1973, c. 25, a. 2.