S-23 - Loi sur les sociétés agricoles et laitières

Texte complet
5.10. Une copie de la décision du Tribunal doit être transmise à chacune des parties ainsi qu’au registraire des entreprises. Celui-ci apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.
5.10. Une copie de la décision du Tribunal doit être transmise à chacune des parties ainsi qu’à l’inspecteur général. Celui-ci apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre et y inscrit une mention selon laquelle la décision du Tribunal a été rendue.
1997, c. 70, a. 13.