S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
9.1. À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 50 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:
a)  au cours de l’année 1981, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b)  au cours de l’année 1982, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
c)   au cours de l’année 1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 20 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus à l’alinéa précédent, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
1980, c. 27, a. 4; 1982, c. 10, a. 2.
9.1. À la demande de la Société, que cette dernière établit en fonction des sommes requises pour fins de ses investissements, le ministre des Finances paiera à la Société sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 50 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social, selon les modalités suivantes:
a)  au cours de l’année 1981, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
b)  au cours de l’année 1982, jusqu’à concurrence d’une somme de 15 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social;
c)   au cours de l’année 1983, jusqu’à concurrence d’une somme de 20 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Cependant, si la Société demande au cours d’une des années ci-dessus mentionnées une somme inférieure à la somme maximale prévue pour cette même année, la différence entre ces deux sommes pourra faire l’objet d’une demande ultérieure de la Société. Suite à cette demande, le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, nonobstant les montants maxima annuels prévus au paragraphe précédent, la somme demandée pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
1980, c. 27, a. 4.