S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
23. Le ministre peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société. Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article, qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1969, c. 36, a. 20; 1979, c. 81, a. 20; 1980, c. 27, a. 8.
23. Le ministre de l’énergie et des ressources est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 36, a. 20; 1979, c. 81, a. 20.
23. Le ministre des richesses naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1969, c. 36, a. 20.
Le ministre délégué à l’énergie exerce les fonctions du ministre des richesses naturelles à l’égard notamment de l’application de la présente loi. A.C. 4240-76 du 15.12.76, (1976) 108 G.O. II, 7709.