S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
17. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au paragraphe b de l’article 3;
b)  acquérir ou détenir des actions ou des biens d’une entreprise dans une proportion supérieure à 50%;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier, autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne;
f)  conclure des contrats ou ententes relatifs aux objets mentionnés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3.
1969, c. 36, a. 14; 1980, c. 27, a. 6.
17. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
a)  exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au paragraphe b de l’article 3;
b)  acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d)  disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier;
e)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1969, c. 36, a. 14.