S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
16.1. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit cet intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit cet intérêt et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un intérêt dans une valeur mobilière inscrite à une bourse reconnue ne donne pas lieu à l’application du présent article s’il équivaut à moins d’un dix-millième du montant total en cours des valeurs mobilières inscrites de l’entreprise visée.
1980, c. 27, a. 5.