S-22 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives pétrolières

Texte complet
16. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 10.
1969, c. 36, a. 13; 1980, c. 27, a. 5.
16. Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Société et des devoirs de sa fonction.
Il est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1969, c. 36, a. 13.