S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
32. La Société établit un plan de développement selon la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent à une corporation dont la Société détient plus de 50% des actions.
1983, c. 27, a. 32.