S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
13. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions durant son absence ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération et les autres conditions de travail.
1983, c. 27, a. 13.