S-22.1 - Loi sur la Société québécoise des transports

Texte complet
11. Le gouvernement fixe la rétribution du président et du vice-président et celle des autres membres visés dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du directeur général, sont indemnisés ou remboursés des frais et dépenses qu’ils encourent dans l’exercice de leurs fonctions selon les normes et barèmes déterminés par règlement de la Société.
1983, c. 27, a. 11.