S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
37. Sont nuls de nullité absolue toute acquisition, cession ou aliénation de biens, de droits ou d’éléments d’actifs par le Fonds québécois de récupération ainsi que tout don, prêt ou aide effectués par cette personne morale à compter du 9 mai 1990 et jusqu’au 22 juin 1990, à moins qu’ils n’aient été autorisés unanimement par les membres du conseil d’administration du Fonds québécois de récupération.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du système d’aide à la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses, établi en faveur des détaillants avant le 9 mai 1990.
1990, c. 23, a. 37; 1999, c. 40, a. 300.
37. Sont nuls de nullité absolue toute acquisition, cession ou aliénation de biens, de droits ou d’éléments d’actifs par le Fonds québécois de récupération ainsi que tout don, prêt ou aide effectués par cette corporation à compter du 9 mai 1990 et jusqu’au 22 juin 1990, à moins qu’ils n’aient été autorisés unanimement par les membres du conseil d’administration du Fonds québécois de récupération.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard du système d’aide à la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses, établi en faveur des détaillants avant le 9 mai 1990.
1990, c. 23, a. 37.