S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
33. Dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, les décisions, règlements ou résolutions adoptés par le Fonds québécois de récupération continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par des décisions, règlements ou résolutions adoptés en vertu de la présente loi.
1990, c. 23, a. 33.