S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
32. La Société succède au Fonds québécois de récupération, personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 4 juillet 1984 et enregistrées le 6 juillet 1984, au libro C-1166, folio 33; elle acquiert l’actif et les droits et assume les obligations de cette personne morale, qui est dissoute.
1990, c. 23, a. 32; 1999, c. 40, a. 300.
32. La Société succède à la corporation Fonds québécois de récupération, corporation sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières le 4 juillet 1984 et enregistrées le 6 juillet 1984, au libro C-1166, folio 33; elle acquiert l’actif et les droits et assume les obligations de cette corporation, qui est dissoute.
1990, c. 23, a. 32.