S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
28. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1990, c. 23, a. 28; 2022, c. 19, a. 431.
28. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1990, c. 23, a. 28.