S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
23. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire dans l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la période et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1990, c. 23, a. 23.