S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
22. La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
2°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
3°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non remboursés;
4°  consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
5°  acquérir ou céder des biens, des actions ou des parts au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1990, c. 23, a. 22.