S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
21. La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement ou le ministre et dont les coûts peuvent être assumés totalement ou en partie par ces derniers.
1990, c. 23, a. 21; 2002, c. 59, a. 8.
21. La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
1990, c. 23, a. 21.