S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
19. La Société peut, dans le cadre de ses objets, conclure une entente avec toute personne, municipalité, société ou organisme.
Elle peut également conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation, conformément aux exigences de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30).
1990, c. 23, a. 19; 2002, c. 59, a. 7.
19. La Société peut, dans le cadre de ses objets, conclure une entente avec toute personne, municipalité, société ou organisme.
Elle peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, un autre gouvernement au Canada ou un ministère ou un organisme de ce gouvernement.
1990, c. 23, a. 19.