S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
18. La Société a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.
À ces fins, elle peut, seule ou avec des partenaires, notamment:
1°  administrer tout système de consignation;
2°  réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
3°  favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d’entreprises oeuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
4°  promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
5°  promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
6°  administrer tout programme du gouvernement, de l’un de ses ministères ou organismes, dans un domaine connexe à ses objets, ou les assister dans l’élaboration de ces programmes.
Elle exerce également les responsabilités qui lui sont confiées en vertu d’une autre loi, en particulier celles qui lui sont confiées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
La Société veille à promouvoir la mise en oeuvre de la politique prise par le gouvernement en application de l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
1990, c. 23, a. 18; 2002, c. 59, a. 6.
18. La Société a pour objets de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.
À ces fins, elle peut, seule ou avec des partenaires, notamment:
1°  administrer tout système de consignation;
2°  réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
3°  favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d’entreprises oeuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
4°  promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
5°  promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
6°  administrer des programmes d’aide financière établis par le gouvernement en matière environnementale.
1990, c. 23, a. 18.