S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
12. Le quorum aux réunions du conseil est constitué de la majorité de ses membres.
1990, c. 23, a. 12; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 21.
12. Le conseil d’administration de la Société ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres, dont le président ou le vice-président du conseil, est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage, la personne qui préside a voix prépondérante.
1990, c. 23, a. 12; 2002, c. 59, a. 5.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1990, c. 23, a. 12.