S-22.01 - Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage

Texte complet
10. (Abrogé).
1990, c. 23, a. 10; 2002, c. 59, a. 5; 2022, c. 19, a. 426 et 459; 2022, c. 19, a. 426.
10. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 23, a. 10; 2002, c. 59, a. 5; 2022, c. 19, a. 426 et 459.
10. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1990, c. 23, a. 10; 2002, c. 59, a. 5.
10. Le président de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.
1990, c. 23, a. 10.