S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
91. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle à la date du transfert des employés conformément à l’article 84, continuent de représenter ces employés à la Société.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés de la Société qui ne seront pas affectés à une société régionale.
Les dispositions d’une convention collective en vigueur à la date du transfert des employés conformément à l’article 84 continuent de s’appliquer aux employés de la Société ainsi visés, dans la mesure où elles leur sont applicables. Toutefois, les dispositions d’une convention collective concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1992, c. 44, a. 91.