S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
88. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 85 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert à la Société.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 87.
1992, c. 44, a. 88; 1996, c. 35, a. 19.
88. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Société ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 85 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert à la Société.
Dans ce cas, l’Office des ressources humaines lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 87.
1992, c. 44, a. 88.