S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
83. Une association de salariés qui représente un groupe d’employés d’une commission de formation professionnelle de la main-d’oeuvre le 1er avril 1993 continue de représenter ces employés à la Société.
Une telle association de salariés représente également, selon le groupe visé par l’accréditation, les futurs employés de la Société qui seront affectés à une société régionale.
Les dispositions d’une convention collective en vigueur le 1er avril 1993 continuent de s’appliquer aux employés de la Société ainsi visés, dans la mesure où elles leur sont applicables.
1992, c. 44, a. 83.