S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
43. Un conseil régional a notamment pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail et de l’emploi dans sa région, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  d’adapter les programmes aux réalités de la région, dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
3°  d’élaborer des initiatives régionales dans le cadre des politiques de la Société;
4°  de recommander à la Société l’établissement ou la modification de programmes;
5°  de favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux et les milieux de l’enseignement, entre autres par la création de comités consultatifs;
6°  de favoriser la mise en oeuvre de programmes d’aide à l’emploi, de formation de la main-d’oeuvre ou de développement local.
1992, c. 44, a. 43; 1995, c. 43, a. 62.
43. Un conseil régional a notamment pour fonctions:
1°  de définir la problématique du marché du travail et de l’emploi dans sa région, notamment en procédant à l’estimation des besoins de développement de la main-d’oeuvre et en recourant à l’expertise de comités consultatifs;
2°  d’adapter les programmes aux réalités de la région, dans la mesure où les conditions de leur mise en oeuvre le permettent;
3°  d’élaborer des initiatives régionales dans le cadre des politiques de la Société;
4°  de recommander à la Société l’établissement ou la modification de programmes;
5°  de favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux, entre autres par la création de comités consultatifs;
6°  de favoriser la mise en oeuvre de programmes d’aide à l’emploi ou de développement local.
1992, c. 44, a. 43.