S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
40. Un membre d’un conseil régional, autre que le directeur, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1992, c. 44, a. 40.