S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
37. Le mandat des membres d’un conseil régional, autre que le directeur, est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres d’un conseil régional demeurent en fonction, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 44, a. 37.