S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
28. Un règlement visé à l’article 13 est transmis au ministre dès son adoption.
Le ministre peut désavouer, dans les 45 jours de sa transmission, un tel règlement ou une partie d’un tel règlement, qui cesse alors d’avoir effet à compter de la date du désaveu. Le ministre en avise aussitôt la Société.
Le ministre peut, avant l’expiration du délai de 45 jours, informer la Société de son intention de ne pas exercer son pouvoir de désaveu.
1992, c. 44, a. 28.