S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
18. La Société peut en outre, notamment:
1°  définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2°  définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3°  favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4°  favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
5°  promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6°  faire la promotion de ses programmes;
7°  effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8°  conseiller le ministre désigné par le gouvernement sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9°  favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1992, c. 44, a. 18; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 12, a. 62; 1996, c. 29, a. 37.
18. La Société peut en outre, notamment:
1°  définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2°  définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3°  favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4°  favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
5°  promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6°  faire la promotion de ses programmes;
7°  effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8°  conseiller le ministre de l’Emploi sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9°  favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1992, c. 44, a. 18; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 12, a. 62.
18. La Société peut en outre, notamment:
1°  définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2°  définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3°  favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4°  favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
5°  promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6°  faire la promotion de ses programmes;
7°  effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8°  conseiller le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9°  favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1992, c. 44, a. 18; 1992, c. 68, a. 156.
18. La Société peut en outre, notamment:
1°  définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2°  définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3°  favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4°  favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire;
5°  promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6°  faire la promotion de ses programmes;
7°  effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8°  conseiller le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9°  favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.
1992, c. 44, a. 18.