S-22.001 - Loi sur la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre

Texte complet
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société ou du Fonds national de formation de la main-d’oeuvre doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président, les vice-présidents et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société ou du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1992, c. 44, a. 12; 1995, c. 43, a. 58.
12. Un membre du conseil d’administration, autre que le président de la Société, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président de la Société et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président, les vice-présidents et les employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1992, c. 44, a. 12.