S-21 - Loi sur la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires

Texte complet
9. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1975, c. 42, a. 9; 1990, c. 81, a. 2.
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel du président, du vice-président et des autres membres du conseil d’administration, de même que les indemnités auxquelles ils ont droit. Le traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1975, c. 42, a. 9.