S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
83. Lorsqu’une autorité responsable de la sécurité civile est empêchée d’agir ou fait défaut d’agir en situation de sinistre majeur, réel ou imminent, ou lors du rétablissement de la situation après un tel sinistre, le ministre peut ordonner, dans tout ou partie du ressort de cette autorité, la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement dont elle est responsable suivant le plan de sécurité civile applicable et désigner, si nécessaire, la personne qui en est chargée ou, à défaut de plan, la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan national de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 83.