S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
80. Le ministre de la Sécurité publique établit et maintient opérationnel, en liaison avec les autres ministres et les dirigeants d’organismes gouvernementaux qu’il sollicite, un plan national de sécurité civile destiné:
1°  à soutenir les autorités responsables de la sécurité civile, les ministères et les organismes gouvernementaux lorsque l’ampleur d’un risque de sinistre majeur ou d’un sinistre majeur, réel ou imminent, dépasse leur capacité d’action dans les domaines qui relèvent de leur compétence;
2°  à réduire la vulnérabilité de la société à l’égard des risques de sinistre majeur qu’il détermine et dont les conséquences prévisibles sont d’intérêt national, notamment par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention ou de rétablissement ou par une gestion distincte d’un risque, à l’échelle où il se manifeste, avec d’autres gouvernements ou avec les paliers régionaux ou locaux;
3°  à assurer la concertation des ministères et organismes gouvernementaux dans les champs d’activité qu’il détermine compte tenu de leur incidence en matière de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 80.