S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
77. En cas de déficience dans les actions d’une autorité régionale ou locale ou d’une autorité responsable de la sécurité civile, le ministre peut, après une évaluation globale de la situation et leur avoir donné l’occasion de présenter leurs observations, leur recommander des mesures correctrices ou, s’il est d’avis que la sécurité publique l’exige, leur ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens contre les sinistres.
2001, c. 76, a. 77.