S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
74. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2001, c. 76, a. 74.