S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
73. À l’égard d’un sinistre mineur ou d’un autre événement qui, sans constituer un sinistre, perturbe le fonctionnement d’une communauté au point de compromettre la sécurité des personnes, le ministre peut, dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence des autres ministres :
1°  apporter un soutien matériel, technique ou informationnel à l’autorité responsable de la sécurité civile qui met en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement et, s’il s’agit d’un sinistre mineur, des mesures de prévention ou de préparation des interventions ;
2°  ordonner la mise en oeuvre des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan national de sécurité civile.
2001, c. 76, a. 73.