S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
69. Le ministre veille à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation du personnel travaillant en sécurité civile au sein des autorités responsables de la sécurité civile, des ministères et des organismes gouvernementaux, par l’organisation d’activités de formation, par sa participation à la conception de programmes d’étude et d’activités de formation ainsi que par l’agrément de telles activités offertes par des organismes gouvernementaux ou municipaux ou par des entreprises et, s’il s’agit d’activités de perfectionnement, par des établissements d’enseignement.
2001, c. 76, a. 69.