S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
59. Toute autorité régionale doit, dans les trois mois de la fin de son année financière, adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d’état d’avancement des actions prévues à son schéma de sécurité civile et du degré d’atteinte des objectifs qui y sont arrêtés ainsi que les projets en matière de sécurité civile pour la nouvelle année. Ce rapport doit être accompagné :
1°  d’un document faisant mention des autorités qui sont en défaut de réaliser les actions dont elles sont responsables conformément au schéma ;
2°  le cas échéant, des rapports d’événement qui ont été transmis en application de l’article 52 ou 58.
2001, c. 76, a. 59.