S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
47. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, sous la réserve de respecter toute mesure prise en vertu de l’article 93, la municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes :
1°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières ;
2°  accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité ;
3°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité ;
4°  requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés ;
5°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en oeuvre d’un plan de sécurité civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI ;
6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
La municipalité, les membres du conseil et les personnes habilitées à agir en vertu de la déclaration ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
2001, c. 76, a. 47.