S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
132. Un juge peut ordonner à un contrevenant de remédier à tout manquement pour lequel celui-ci a été déclaré coupable.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au contrevenant sauf si celui-ci est présent devant le juge.
2001, c. 76, a. 132.