S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
105. Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les autorités régionales ou locales ou les autorités responsables de la sécurité civile qui n’ont pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou établi des mesures de protection alors qu’elles y étaient tenues ou qui ne les ont pas mises en oeuvre alors que la situation l’exigeait manifestement, celles qui n’ont pas pris les mesures ordonnées en vertu de l’article 77 ou 78 et celles qui n’ont pas respecté d’autres obligations qui leur sont imposées en matière de sécurité civile en vertu de la loi.
Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les autorités qui avaient autorisé l’installation menacée ou affectée par un sinistre dans un lieu où l’occupation du sol était notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence du risque de ce sinistre, sans imposer ces contraintes.
Le présent article ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière ou d’indemnisation pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions ou à un programme relatif à un autre événement qui, sans constituer un sinistre réel ou imminent, compromet la sécurité des personnes. Le deuxième alinéa ne s’applique pas relativement aux constructions et utilisations existant le 20 décembre 2001, à moins d’un changement de destination de l’immeuble postérieur à cette date, ce qui constitue, pour l’application du présent article, une nouvelle installation.
2001, c. 76, a. 105; 2019, c. 1, a. 6.
105. Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière relatif aux sinistres les autorités régionales ou locales ou les autorités responsables de la sécurité civile qui n’ont pas participé à l’établissement d’un schéma de sécurité civile ou établi des mesures de protection alors qu’elles y étaient tenues ou qui ne les ont pas mises en oeuvre alors que la situation l’exigeait manifestement, celles qui n’ont pas pris les mesures ordonnées en vertu de l’article 77 ou 78 et celles qui n’ont pas respecté d’autres obligations qui leur sont imposées en matière de sécurité civile en vertu de la loi.
Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière relatif aux sinistres les autorités qui avaient autorisé l’installation menacée ou affectée par un sinistre dans un lieu où l’occupation du sol était notoirement soumise à des contraintes particulières en raison de la présence du risque de ce sinistre, sans imposer ces contraintes.
Le présent article ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions. Le deuxième alinéa ne s’applique pas relativement aux constructions et utilisations existant le 20 décembre 2001, à moins d’un changement de destination de l’immeuble postérieur à cette date, ce qui constitue, pour l’application du présent article, une nouvelle installation.
2001, c. 76, a. 105.