S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
104. Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière ou d’indemnisation les personnes suivantes:
1°  celles qui ont accepté le risque;
2°  celles qui n’ont pas pris, sans motif valable, les mesures de prévention prescrites par la loi ou qui leur ont été ordonnées par une autorité publique compétente à l’égard du risque;
3°  celles qui sont responsables de leurs préjudices.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un programme d’aide financière ou d’indemnisation pour la réalisation de mesures préventives ou de préparation des interventions.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas non plus à un programme relatif à un événement qui, sans constituer un sinistre réel ou imminent, compromet la sécurité des personnes.
2001, c. 76, a. 104; 2019, c. 1, a. 5.
104. Ne sont pas admissibles à un programme d’aide financière pour la réparation de dommages causés aux biens par un sinistre les personnes qui en ont accepté le risque, les personnes qui n’ont pas pris, sans motif valable, les mesures de prévention prescrites par la loi ou qui leur ont été ordonnées par une autorité publique compétente à l’égard du risque et celles qui sont responsables de leurs préjudices.
2001, c. 76, a. 104.